Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables

Article L153-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables

Résumé Un débat sur les grandes orientations du projet d'urbanisme doit se tenir dans les conseils municipaux au moins deux mois avant l'examen du plan.

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

Article L153-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité pour l'élaboration du plan local d'urbanisme

Résumé Une commune proche d'une grande ville doit consulter l'autorité des transports sur son plan d'urbanisme, sauf en Île-de-France.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.