Code de l'urbanisme

Article L143-32

Article L143-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le schéma de cohérence territoriale peut être modifié par les autorités locales sauf si une révision est obligatoire.

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 143-33 à L. 143-36.

Par dérogation à l'article L. 143-29, les changements des orientations du projet d'aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du même code relèvent également de cette procédure de modification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision du paragraphe dans la référence législative

Résumé des changements La référence à la révision s'impose désormais sous le paragraphe I de l’article L 143‑29 au lieu d’être appliquée à l’article entier.

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 2023

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.