Code de l'urbanisme

Article L142-12

Créé le 18 juillet 1986 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2015

L'article L. 142-11 est applicable à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure.

Toutefois, dans ce cas :

-les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;

-le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ;

-la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.

Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée.

Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des articles L. 142-1 à L. 142-11 et se concentre sur l'application immédiate du droit de préemption dans les zones délimitées, tout en conservant les règles pour les déclarations d'intention d'aliéner et les délégations de droit de préemption.

En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les nouvelles dispositions entreront en vigueur dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986, alors que la version précédente mentionnait un délai d'un an après la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985. De plus, des précisions ont été ajoutées concernant les règles transitoires pour les aliénations de biens et les autorisations de construire.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La date de référence pour l'entrée en vigueur des dispositions a été modifiée et les règles transitoires concernant les aliénations de biens et les autorisations de construire ont été supprimées.

En vigueur du vendredi 18 juillet 1986 au mardi 23 décembre 1986