Code de l'urbanisme

Article L142-11

Créé le 1 juin 1987 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte met à jour les termes 'conseil général' et 'président du conseil général' par 'conseil départemental' et 'président du conseil départemental', reflétant le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'taxe départementale des espaces naturels sensibles' par la 'taxe départementale d'aménagement' tout en conservant les mêmes règles de protection des espaces boisés et des sites paysagers.

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'

article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les

article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les bois, forêts et parcs peuvent être soumis ou non au régime forestier, plutôt que de relever ou non de ce régime.

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèventou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'

article L. 130-1

et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les

article L. 142-3

et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Le texte remplace la référence au 'plan d'occupation des sols' par celle du 'plan local d'urbanisme' pour déterminer quand les arrêtés de protection des espaces naturels cessent d'être applicables.

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanismeopposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'

article L. 130-1

et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les

article L. 142-3

et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le pouvoir de décision pour la protection des espaces naturels sensibles passe du représentant de l'État au président du conseil général, et les communes concernées doivent désormais délibérer.

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil généralpeut, par arrêté pris sur proposition du conseil général,après délibération des communes concernées et en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'

article L. 130-1

et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les

article L. 142-3

et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au jeudi 2 février 1995

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général et après avis du conseil municipal, et en l'absence de plan d'occupation des sols rendu public, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxsquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'

article L. 130-1

et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'

article L. 142-3

et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré.