Code de l'urbanisme

Article L142-1

Créé le 1 juin 1987 · En vigueur du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2015

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article a été modifié pour inclure la préservation des champs naturels d'expansion des crues dans les objectifs de protection des espaces naturels sensibles.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'

article L. 110

, le département est compétent pour élaborer et mettre en

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être

article L. 111-1-1

ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. Le terme 'schémas directeurs' a été remplacé par 'schémas de cohérence territoriale' pour refléter l'évolution de la terminologie juridique.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des

article L. 110

, le département est compétent pour élaborer et mettre en

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territorialeet des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'

article L. 111-1-1

ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que la politique du département doit être compatible avec les directives territoriales d'aménagement ou, en leur absence, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, remplaçant ainsi la référence aux prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des

article L. 110

, le département est compétent pour élaborer et mettre en

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l' article L. 111-1-1 ou,en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'assurer la sauvegarde des habitats naturels' dans l'objectif de protection des espaces naturels sensibles.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages,des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'

article L. 110

, le département est compétent pour élaborer et mettre en

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être

article L. 111-1-1

.

En vigueur du lundi 1 juin 1987 au jeudi 2 février 1995

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives au droit de préemption des départements dans les périmètres sensibles et pour introduire une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'

article L. 110

, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ainsi que des prescritions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en application de l'

article L. 111-1-1

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