Code de l'urbanisme

Article L141-9

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 6 août 2016 au 31 mars 2021

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-1058 du 3 août 2016art. 2 (V)

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'étude d'impact par une évaluation environnementale dans les mesures préalables à l'urbanisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 5 août 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les conditions préalables à l'ouverture d'un nouveau secteur à l'urbanisation, en insistant sur l'utilisation des terrains déjà urbanisés et la réalisation d'études d'impact et de densification.