Code de l'urbanisme

Article L141-1-2

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 31 décembre 2015

I. ― La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.

La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-811 du 17 juillet 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la 'procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise' comme cas où la mise en compatibilité du schéma directeur peut être approuvée par l'autorité administrative ou par décret en Conseil d'Etat, en plus de la 'procédure intégrée pour le logement' déjà mentionnée dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 août 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure de mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans le cadre de l'article L. 300-6-1, incluant un examen conjoint et une enquête publique.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 250 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, et modifie le nom du conseil économique et social régional en conseil économique, social et environnemental régional.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 mai 2012