Article L128-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
6 versions
2 cités
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
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En vigueur à partir du samedi 8 août 2015
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.
En vigueur à partir du mercredi 8 août 2012
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.
En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2012
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.
Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2.
En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010
L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit.
En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009
L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner une majoration du coefficient d'occupation des sols ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %.