Code de l'urbanisme

Article L123-1-5

Créé le 13 janvier 2011 · En vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2015

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 8 (V)

Déplacé le mercredi 19 août 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les conditions d'implantation, de hauteur et de densité des extensions ou annexes dans les zones agricoles ou naturelles, ainsi que sur les avis requis pour ces modifications.

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves,

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs,

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et

Définir des secteurs dans lesquels il imposeaux constructions, travaux, installations et aménagementsde respecter des performances énergétiques et environnementales renforcéesqu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonctiondes caractéristiques du projetet de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 80

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'annexes aux bâtiments d'habitation existants dans les zones agricoles ou naturelles, en plus des extensions déjà prévues, et précise que ces modifications ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes,dès lors que ces extensions ou annexesne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de cesextensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves,

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs,

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et

6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. La modification principale concerne le changement de nom et de composition des commissions consultatives, passant de la 'commission départementale de la consommation des espaces agricoles' à la 'commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers', avec une procédure d'avis simplifiée.

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans leszones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°,

le règlement peut désigner les bâtiments quipeuvent faire l'objet d'un changement de destination , dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole,à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitationpeuvent faire l'objet d'une extensiondès lors que cette extensionne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densitédes extensions permettant

d'assurer leur insertion dansl'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricoleou forestier de la zone.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves,

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs,

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et

6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 157 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les règles d'urbanisme, en supprimant des dispositions non conformes et en clarifiant les règles relatives à la mixité sociale et à la protection des zones naturelles.

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions:

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant

Délimiter, dans les zones urbaines ouà urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe;

Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser,des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programmede logements, un pourcentagede ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale;

Identifier et délimiterles quartiers, îlots et voiesdans lesquels doit être préservéeou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de natureà assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dansles zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de tailleet de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : a) Des constructions;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitatdes gens du voyage au sensde la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relativeà l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantationet de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnementet leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixeles conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois moisà compter de la saisine.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dansdes zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. Dans les zones agricoles, le règlement peut désignerles bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destinationou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination etles autorisations de travaux sont soumisà l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dansles zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole oula qualité paysagèredu site. Dans ce cas, les autorisationsde travaux sont soumisesà l'avis conforme de la commission départementalede la nature,des paysages et des sites. Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifsou à des services publics. III.-Le règlementpeut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminerdes règlesconcernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuerà la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien dela biodiversité etde la nature en ville ; 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiterles quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteursà protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notammentpour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptionsde nature à assurer leur préservation ;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiquesdes voies de circulationà conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiterles zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du skiet les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas

échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 2° Fixer les conditionsde desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoirdes constructions oude faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiterles zones mentionnées àl'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseauxde communications électroniques, des critèresde qualité renforcés,qu'il définit. V.-Le règlement peut également fixerles emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installationsd'intérêt général, aux espaces verts ainsiqu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au mercredi 26 mars 2014

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ;

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.