Code de l'urbanisme

Article L122-6-2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015

A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.

Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. Le texte modifie la commission consultée, passant de la 'commission départementale de la consommation des espaces agricoles' à la 'commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers', élargissant ainsi son champ d'action.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute la consultation des communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale, tandis qu'elle supprime la référence à l'article L. 122-4-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2