Code de l'urbanisme

Article L121-5

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 5 juin 2004 au 31 décembre 2015

Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions concernant les études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industrie par des règles sur la consultation des associations d'usagers dans l'élaboration de documents d'urbanisme.