Code de l'urbanisme

Article L121-7

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 31 décembre 2015

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.

Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 46

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la numérisation du cadastre comme dépense éligible à compter du 1er janvier 2007.

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux

Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au dimanche 28 décembre 2008

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le fait que les dépenses des communes pour les documents d'urbanisme ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents

L. 1614-1

et

L. 1614-3

du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux

Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 4 juin 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les dépenses pour les documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement du budget et ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents

L. 1614-1

et

L. 1614-3

du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux

Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des chambres d'agriculture et introduit des dispositions sur la prise en charge des dépenses d'urbanisme par les communes, ainsi que sur la mise à disposition gratuite de services étatiques pour l'élaboration de documents d'urbanisme.

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles

L. 1614-1

et

L. 1614-3

du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.