Code de l'urbanisme

Article L112-2

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2015

L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans.

Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 44

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les constructions de logements acquises dans le cadre de contrats particuliers, permettant une dérogation sous conditions et un remboursement en cas de versement excessif.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 112

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à l'obligation de versement pour les logements sociaux et précise les conditions d'exonération pour les immeubles d'habitation, tout en supprimant une exemption temporaire liée à la loi de 1998.

En vigueur du mercredi 30 juillet 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-735 du 28 juillet 2008art. 35

En résumé. La nouvelle version élargit les exemptions de l'obligation de versement pour inclure la collectivité territoriale de Corse et précise que cette exemption s'applique également aux immeubles édifiés pour le compte des entités publiques, pas seulement par elles.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 29 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version précise que la décision d'exonération de l'obligation de versement pour les constructions dans une zone d'aménagement concerté prend effet dès l'approbation du programme des équipements publics et du plan d'aménagement de zone.