Code de l'urbanisme

Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de l'urbanisation dans certaines communes

Résumé. Dans les communes sans schéma de cohérence territoriale, certaines zones ne peuvent pas être construites pour protéger la nature et les déplacements.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 avril 2021

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Restrictions d'urbanisation dans les communes sans schéma de cohérence territoriale

Résumé. Dans les communes sans schéma de cohérence territoriale, certaines zones ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.

Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 (Autorisation pour les grands cinémas) et L. 212-8 (Critères pour regrouper plusieurs salles de cinéma en un seul établissement) du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales (Planification du développement durable dans les régions d'outre-mer), le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse) ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Dérogations pour l'urbanisation dans les zones protégées

Résumé. On peut parfois construire dans des zones protégées, mais seulement si cela ne nuit pas à la nature ou aux déplacements.

Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (Préservation des espaces naturels et agricoles) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale). La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
Article L142-4
Article L142-5