Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Institution et compétence

Article D562-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du siège et du ressort du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie couvre une zone définie par un tableau.

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R562-2

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Audiences foraines du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le tribunal peut se déplacer pour juger des affaires dans différentes communes.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R562-3

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Compétence et recours du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de première instance décide seul des petites affaires, mais pas des grandes.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D562-4

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Application des dispositions relatives aux tribunaux judiciaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois sur les tribunaux de la métropole valent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.

Article R562-5

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Compétence du président du tribunal de première instance en matière civile

Résumé En matière civile, le président du tribunal peut décider vite ou sur demande.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R562-6

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Compétence du président du tribunal de première instance en matière de protection des données

Résumé Le président du tribunal de première instance peut gérer les réclamations de protection des données pour certaines entités.

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article D562-7

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.