Code de l'organisation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R561-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité du Livre I à la Nouvelle Caledonien

Résumé Le Livre I est applicable à la Nouvelle Caledonien à partir d'un décret mais certaines parties sont exclues notamment les dispositions concernant les chambres proches.
Mots-clés : Code de l'organisation judiciaire Nouvelle Caledonien Dispositions particulières

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.

Article R561-2

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Adaptation des termes judiciaires pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les noms des tribunaux et des autorités sont différents.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;

3° Supprimé ;

4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.