Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

Article R553-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs déontologiques et disciplinaires du greffier du tribunal mixte de commerce en Polynésie française

Résumé Un greffier doit être honnête, impartial et discret, et traiter tout le monde de la même manière.

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.

La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.

A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.

Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.

Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.

Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.

Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.

Le greffier observe le secret professionnel.

Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.

Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.

Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.

Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.

Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.

Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.

Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.

Article R553-13

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Sanctions disciplinaires pour les greffiers du tribunal mixte de commerce

Résumé Un greffier peut être puni s'il fait quelque chose de mal, même en dehors de son travail.

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.

Article R553-14

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Dispositions relatives au pouvoir disciplinaire du greffier du tribunal mixte de commerce de la Polynésie française

Résumé Le ministre de la justice peut sanctionner le greffier du tribunal après une audition, et une société greffière ne peut être punie que si ses associés le sont.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.

Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.

Article R553-15

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Sanctions disciplinaires applicables au greffier nommé en Polynésie française

Résumé Un greffier en Polynésie française peut être puni, interdit d'exercer ou viré pour de bon.

Les sanctions disciplinaires applicables sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif.

Article R553-16

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Suspension provisoire du greffier du tribunal mixte de commerce

Résumé Un greffier peut être suspendu pendant six mois s'il fait quelque chose de très grave et qu'il a été entendu par un haut responsable judiciaire.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.

Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.

Article R553-17

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Déstitution et nomination du greffier du tribunal mixte de commerce en Polynésie française

Résumé Si le greffier est renvoyé, il doit arrêter de travailler tout de suite et un nouveau greffier est nommé.

Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.

Article R553-18

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Information du Président de la Polynésie française sur les mesures disciplinaires concernant le greffier du tribunal mixte de commerce

Résumé Le ministre dit au président de la Polynésie française quand le greffier du tribunal est puni.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.