Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française

Article R553-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions de greffier en cas de suspension ou de cessation des fonctions de teneur des registres

Résumé Un greffier nommé en Polynésie française peut perdre son poste temporairement ou définitivement si les conditions de son poste de teneur des registres changent, ce qui est noté par un arrêté du garde des sceaux.

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.

La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.

L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.