Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Institution et compétence

Article D552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé L'endroit où le tribunal de première instance est situé et les zones qu'il couvre en Polynésie française sont indiqués dans un tableau.

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R552-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audiences foraines du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Le tribunal peut juger ailleurs que dans sa commune, mais avec l'accord de ses supérieurs.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R552-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Le tribunal de première instance en Polynésie française décide de certaines affaires et peut être le dernier mot ou permettre un appel selon la somme demandée.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D552-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux tribunaux judiciaires en Polynésie française

Résumé Les règles pour les tribunaux en métropole s'appliquent aussi en Polynésie française.

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.

Article R552-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président du tribunal de première instance en matière civile

Résumé Le président peut décider vite ou sur demande en cas de litige civil.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R552-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président du tribunal de première instance en matière de données personnelles

Résumé Le président du tribunal peut gérer les plaintes sur les données personnelles, sauf pour certaines entités.

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article D552-7

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.