Code de l'organisation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R551-1

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.

Article R551-2

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Dispositions particulières d'application des textes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les noms de certains tribunaux et de postes changent.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;

3° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".