Article R312-4
Abrogé depuis le 2024-06-30 par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
2 versions