Code de l'organisation judiciaire

Article R222-8

Créé le 5 juin 2008

A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-912 du 30 août 2019art. 21

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. (V)

A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.