Code de l'organisation judiciaire

Article D218-13

Article D218-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation initiale des assesseurs au tribunal judiciaire

Résumé Les assesseurs doivent se former dans l'année suivant leur nomination, sinon ils sont considérés comme démissionnaires.

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.

Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur la démission et la notification

Résumé des changements La nouvelle version introduit des règles précisant que l’assesseur qui ne suit pas la formation dans un délai de douze mois est réputé démissionnaire, ainsi que les modalités d’ordonnance et d’information aux autorités compétentes.

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

L'assesseur qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter du premier jour du mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.

L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, l'assesseur réputé démissionnaire, le président du tribunal judiciaire concerné, le directeur de greffe du même tribunal ainsi que le préfet.

Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur de l'assesseur salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de cet assesseur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte pour refléter la réforme des tribunaux

Résumé des changements L’article passe du terme « tribunal de grande instance » au terme « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des juridictions.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 mars 2019

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.