Code de l'organisation judiciaire

Article R212-21

Article R212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des audiences foraines des chambres de proximité

Résumé Les chambres de proximité peuvent organiser des audiences dans différentes villes de leur secteur, selon la décision du premier président de la cour d'appel.

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative : retrait des dispositions détaillées sur la répartition et le remplacement

Résumé des changements La nouvelle version simplifie l’organisation en supprimant les règles détaillées sur la répartition des services et les procédures de remplacement ; elle ne conserve que l’autorité du premier président pour fixer lieu, jour et nature des audiences après avis du procureur général.

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle est situé son siège.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités de suppléance pour les juges chargés du service

Résumé des changements La loi introduit une nouvelle disposition précisant qui peut suppléer un juge chargé du service d’une chambre détachée en cas d’absence ou d’empêchement.

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :

1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;

2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;

3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.