Code de l'organisation judiciaire

Article R212-18

Article R212-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des procédures en cas de création d'une chambre de proximité

Résumé Quand une nouvelle chambre de proximité est créée, les affaires en cours sont transférées sans refaire les démarches, sauf les convocations non suivies; les parties doivent continuer la procédure devant la nouvelle chambre.

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et simplification des procédures liées aux chambres

Résumé des changements Le texte passe d’une "chambre détachée" à une "chambre de proximité", supprime les restrictions décrets sur sa compétence et précise que les parties doivent suivre les règles prévues par l’article R.212‑17‑1‑1 pour accomplir leurs actes devant la nouvelle chambre.

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une limitation matérielle et mise à jour du transfert des procédures

Résumé des changements Le texte introduit une possibilité pour le décret de limiter la compétence matérielle des chambres détachées selon plusieurs critères (nombre d’affaires, distance orthodromique, nombre de magistrats) et précise que les procédures transférées ne nécessitent pas le renouvellement des actes sauf si les convocations ou assignations n’ont pas été suivies d’une comparution au tribunal initial.

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de grande instance.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des exceptions au transfert et notification aux parties

Résumé des changements Le texte précise que seules les convocations, citations et assignations non suivies d’une comparution ne doivent pas être renouvelées lors du transfert vers une chambre détachée et ajoute une disposition obligeant le tribunal ou la chambre détachée à informer les parties ayant déjà comparaute qu’elles doivent accomplir leurs actes procéduraux auprès du nouveau tribunal.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.