Code de l'organisation judiciaire

Article D212-19

Article D212-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du siège et du ressort des chambres de proximité

Résumé Il s'agit d'un article expliquant où sont situées les chambres de proximité et la zone qu'elles couvrent.

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage & réaffectation fonctionnelle

Résumé des changements Les "chambres détachées" ont été renommées "chambres de proximité" ; leur siège reste fixé par le tableau IV mais une catégorie supplémentaire est désormais désignée pour recevoir les déclarations nationales françaises et délivrer les certificats, avec son ressort défini par le tableau IX.

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une définition des compétences limitées pour les chambres détachées

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une disposition précisant que les compétences des chambres détachées, lorsqu’elles sont limitées par le deuxième alinéa de l’article R. 212‑18, sont fixées dans un tableau supplémentaire (IV bis).

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Les compétences des chambres détachées, lorsqu'elles sont limitées en application du deuxième alinéa de l'article R. 212-18, sont fixées conformément au tableau IV bis annexé au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.