Code de l'organisation judiciaire

Section III : Le tribunal mixte de commerce

Abrogée27 mars 2007

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 mars 2007

Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.

Créé le 1 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de juges élus dans les tribunaux mixtes de commerce

Résumé. Le nombre de juges élus dans chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 20 juillet 2005 au 26 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des juges des tribunaux mixtes de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont choisis selon les règles décrites dans les articles R. 413-1 à R. 413-24.
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.

Créé le 1 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion du collège électoral tous les deux ans

Résumé. Le collège électoral se réunit tous les deux ans entre le 1er et le 15 juin, grâce à une ordonnance préfectorale un mois avant le vote.
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au lundi 26 mars 2007

Section III : Le tribunal mixte de commerce
Article R*921-6
Article R*921-7
Article R*921-8
Article R*921-9
Article R*921-10