Code de l'organisation judiciaire

Chapitre I : Institution et compétence

Abrogé27 mars 2007

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du siège et du ressort des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce savent où ils doivent être et qui ils doivent juger grâce à des tableaux du code de commerce.
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.

Créé le 1 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de juges et de chambres des tribunaux de commerce

Résumé. Le nombre de juges et de chambres dans chaque tribunal de commerce est décidé par décret.
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de compétence du tribunal après création ou changement de ressort

Résumé. Si un tribunal de commerce est créé ou son territoire change, le tribunal qui a commencé l'affaire reste compétent pour les affaires déjà introduites et pour celles découlant de procédures judiciaires.
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.

Créé le 14 mai 1981 · En vigueur du 14 mai 2005 au 26 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de valeur des demandes au tribunal de commerce

Résumé. Le tribunal de commerce peut décider des disputes dont la valeur est de 4 000 € ou moins.
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au lundi 26 mars 2007

Chapitre I : Institution et compétence
Article R*411-1
Article R*411-2
Article R*411-3
Article R*411-4