Article R*242-1
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Direction du service administratif régional
Résumé Le service administratif régional est dirigé par un directeur, qui travaille avec le premier président et le procureur général.
Mots-clés : Administration judiciaire Direction Service administratif Régional
Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.
Article R*242-2
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Organisation du service administratif régional
Résumé Le service administratif régional est divisé en bureaux dirigés par des responsables de gestion, qui sont aussi greffiers en chef.
Mots-clés : Administration judiciaire Organisation Gestion
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.
Article R*242-3
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Délégation de signature au service administratif régional
Résumé Le premier président et le procureur général peuvent donner la signature à d’autres responsables pour gérer les affaires du service administratif régional.
Mots-clés : délégation de signature service administratif régional administration judiciaire premier président procureur général
Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Article R*242-4
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Suppléance du directeur délégué en cas d'absence
Résumé Si le directeur délégué est absent et n'a pas désigné de remplaçant, le responsable de gestion le plus haut rang ou le plus ancien prend le relais.
Mots-clés : Administration judiciaire Gestion Suppléance Service administratif régional
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
Article R*242-5
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Intérim du directeur délégué en cas de vacance
Résumé Quand le directeur délégué est absent, le responsable de gestion le plus important ou le plus ancien du service administratif régional prend le relais automatiquement.
Mots-clés : Administration judiciaire Gestion des ressources humaines Service administratif régional Vacance de poste Intérim
En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
Article R*242-6
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Rattachement des moyens du service administratif régional au budget de la cour d'appel
Résumé Les ressources du service administratif régional sont incluses dans le budget de la cour d'appel.
Mots-clés : budget administration cour d'appel service administratif régional
Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
Article R*242-7
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Règles de l'assemblée du service administratif régional
Résumé Il indique que les règles pour les réunions du service administratif régional se trouvent dans les articles R. 764‑1 à R. 764‑6.
Mots-clés : Administration Assemblée Service administratif régional Réglementation
Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6.