Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre III : Droits de relogement

Article R423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et aménagement de logements pour les expropriés

Résumé Les autorités peuvent utiliser l'argent des expropriations pour créer des logements pour les personnes déplacées.

Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.

Article R423-2

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Obligation de relogement des expropriés

Résumé Si l'expropriant ne peut pas reloger les personnes dans ses logements existants, il peut en acheter ou en construire d'autres, mais ils doivent être de qualité modérée.

Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, il est habilité à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.

Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes relatives aux habitations à loyer modéré.

Article R423-3

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Obligations des collectivités territoriales en matière de relogement post-expropriation

Résumé Après une expropriation, les villes ou départements doivent trouver de nouveaux logements pour les personnes déplacées.

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune, pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public de l'habitat, incombent à la collectivité territoriale intéressée.

Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.

Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.

Article R423-4

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Obligation de relogement des locataires ou occupants par les offices publics de l'habitat

Résumé L'office public de l'habitat doit reloger les personnes qui vivaient dans les immeubles expropriés.

Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public de l'habitat incombe à cet office.

Article R423-5

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Relogement des locataires après expropriation

Résumé Les constructeurs peuvent devoir reloger les locataires si ils obtiennent des terrains expropriés pour construire des logements.

Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 411-1, de tout ou partie des terrains expropriés.

Article R423-6

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Droits de relogement des locataires après expropriation

Résumé Quand des bâtiments sont pris pour des services publics, on peut demander à d'autres d'y construire des logements, sinon le service le fait lui-même.

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent :

- soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un office public de l'habitat, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;

- soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.

Article R423-7

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Régime de propriété et gestion des locaux de relogement

Résumé La convention explique comment gérer les locaux de relogement et qui les paie.

La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui.

Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.

Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article R423-8

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Prérogatives des expropriés en cas d'aliénation des locaux de relogement

Résumé Si un logement de relogement est vendu, les personnes qui y vivent en priorité peuvent l'acheter et l'argent de la vente va à celui qui a financé le logement.

Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.

Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.

Article R423-9

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Conditions de l'offre de relogement après expropriation

Résumé Un propriétaire exproprié doit accepter une offre de relogement avant la fixation des indemnités pour que le juge puisse en tenir compte.

Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.

Article R423-10

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Compétence du juge de l'expropriation pour les contestations de relogement

Résumé Si quelqu'un n'est pas d'accord avec son relogement après une expropriation, le juge de l'expropriation décide vite du problème.

Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.