Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-39

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 décembre 2014

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.

Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 5

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La modification précise que les parties sont dispensées du ministère d'avoué lorsqu'elles se font assister ou représenter, ce qui n'était pas explicitement mentionné auparavant.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution

Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article \*\*R. 13-51.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au samedi 5 mai 2012

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.

Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué.