Article L13-22
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
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