Article **R13-51
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
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