Article L22-4
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
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