Article L22-2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du titre 1er, chapitre III et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
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