Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L12-2-1

Article L12-2-1

Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 1996

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.