Code de l'environnement

Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Article R654-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du représentant de l'État dans la gestion des informations et des autorisations de pêche à Mayotte

Résumé Le représentant de l'État à Mayotte reçoit des rapports sur la pêche et définit les règles pour les demandes d'autorisation en consultant une commission.

I.-Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

Article R654-15

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.

Article R654-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect des conditions de pêche à Mayotte

Résumé À Mayotte, ne pas respecter les règles de pêche peut coûter cher.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.