Code de l'environnement

Article R654-14

Article R654-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du représentant de l'État dans la gestion des informations et des autorisations de pêche à Mayotte

Résumé Le représentant de l'État à Mayotte reçoit des rapports sur la pêche et définit les règles pour les demandes d'autorisation en consultant une commission.

I.-Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.


Historique des versions

Version 1

I.-Le représentant de l'Etat :

1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.