Code de l'environnement

Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres

Article R571-32

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement et classement des infrastructures de transports terrestres

Résumé Les infrastructures de transport doivent être recensées et classées si elles sont soumises à une enquête publique ou à une décision d'urbanisme, et cela inclut les modifications importantes.

I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :

1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;

3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.

II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code.

Article R571-33

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Classe les infrastructures de transport terrestres

Résumé Les routes et les lignes de train sont classées selon le nombre de véhicules ou de trains qui les utilisent chaque jour.

Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.

Article R571-34

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Classement des infrastructures de transport terrestre en fonction des niveaux sonores

Résumé Des infrastructures de transport sont classées en cinq catégories selon le bruit, avec une zone affectée par le bruit de 300 mètres de chaque côté.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.

Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.

Article R571-35

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Classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des niveaux sonores

Résumé Les nouvelles infrastructures de transport sont classées selon le bruit qu'elles feront, en tenant compte de plusieurs facteurs.

I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.

II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores et, au moins :

1° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant, de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ;

2° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel.

Article R571-36

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Modalités de mesure des niveaux sonores

Résumé Les ministres décident comment mesurer le bruit et valider les outils de calcul.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Article R571-37

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Recensement et classement des infrastructures terrestres

Résumé Le préfet recense les routes et les voies ferrées et les classe par catégories.

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.

Article R571-38

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Détermination par le préfet des secteurs affectés par le bruit et des niveaux sonores à prendre en compte

Résumé Le préfet décide des zones bruyantes et des règles de construction pour les bâtiments à proximité.

Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :

1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;

2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;

3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43.

Article R571-39

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Transmission de l’arrêté du préfet pour avis aux communes

Résumé Les communes doivent approuver les zones bruyantes, sinon elles acceptent automatiquement au bout de trois mois.

L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.

Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.

Article R571-40

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Modification du classement des infrastructures de transport terrestre

Résumé Changer la catégorie d'une route ou d'une voie ferrée nécessite de suivre des étapes précises, y compris consulter les communes concernées.

Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R. 571-37 à R. 571-39.

Article R571-41

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Publication des arrêtés préfectoraux relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres

Résumé Les décisions du préfet sur le bruit des infrastructures de transport sont affichées un mois à la mairie.

Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.

Article R571-42

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Proposition de classement des infrastructures de transport terrestre par les communes

Résumé Les villes peuvent demander à classer les routes et voies de transport, mais c'est le préfet qui décide.

Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.

Article R571-43

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Isolement acoustique des bâtiments près des infrastructures de transport terrestre

Résumé Les nouveaux bâtiments près des routes bruyantes doivent être bien isolés contre le bruit.

En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.

L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.

Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34.