Code de l'environnement

Article R571-37

Article R571-37

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Recensement et classement des infrastructures terrestres

Résumé Le préfet recense les routes et les voies ferrées et les classe par catégories.

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.


Historique des versions

Version 1

Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.