Code de l'environnement

Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19

Article R593-62-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'enquête publique pour les réexamens périodiques des installations nucléaires

Résumé Les enquêtes publiques pour les installations nucléaires suivent des règles avec des adaptations particulières.

L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.

Article R593-62-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique sur le rapport de réexamen périodique des réacteurs électronucléaires

Résumé Pour les réacteurs nucléaires âgés de plus de 35 ans, une enquête publique examine un rapport et le préfet envoie une note au tribunal pour désigner un enquêteur.

Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.

Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

Article R593-62-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier soumis à enquête publique pour les réexamens périodiques au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement

Résumé L'article R593-62-4 dit ce qu'il faut inclure dans le dossier pour les réexamens des réacteurs nucléaires après 35 ans de fonctionnement.

Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-19 comprend :

1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;

2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;

3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;

3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;

4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;

5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.

L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-62-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des dossiers des réexamens périodiques aux autorités compétentes

Résumé Le dossier des réexamens nucléaires est envoyé aux préfets qui organisent une enquête publique et retirent les informations sensibles.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.

Article R593-62-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et transmission de l'enquête publique en cas de territoire étranger contigu

Résumé Si une installation nucléaire est près d'un pays étranger, la France doit prévenir ce pays et lui envoyer les documents de l'enquête, même s'ils doivent être traduits. Les autorités de ce pays ont un délai pour participer à l'enquête et les résultats sont pris en compte par les autorités françaises.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.

Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.

Article R593-62-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des autorités locales et de la commission locale d'information lors des réexamens périodiques

Résumé Le préfet demande l'avis des autorités locales et de la commission locale d'information et ne prend en compte que ceux reçus dans les quinze jours suivant la fin de l'enquête.

Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.

Article R593-62-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports et conclusions des enquêtes publiques

Résumé Le préfet envoie les rapports d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les trois semaines et en informe le ministre.

Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R593-62-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des réacteurs électronucléaires arrêtés définitivement de la procédure de réexamen

Résumé Les réacteurs nucléaires arrêtés ne passent pas par un réexamen après 35 ans de fonctionnement.

Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.