Code de l'environnement

Article R593-62-2

Article R593-62-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'enquête publique pour les réexamens périodiques des installations nucléaires

Résumé Les enquêtes publiques pour les installations nucléaires suivent des règles avec des adaptations particulières.

L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point de référence dans l’article L 593‑19

Résumé des changements La référence à la partie déclarante de l’article L 593‑19 a été modifiée : on passe du deuxième alinéa au dernier alinéa, ce qui change le texte précis qui déclenche la procédure d’enquête publique.

L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2021

L'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.