Code de l'environnement

Article R593-62-7

Article R593-62-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des autorités locales et de la commission locale d'information lors des réexamens périodiques

Résumé Le préfet demande l'avis des autorités locales et de la commission locale d'information et ne prend en compte que ceux reçus dans les quinze jours suivant la fin de l'enquête.

Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.