Code de l'environnement

Article R593-62-8

Article R593-62-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports et conclusions des enquêtes publiques

Résumé Le préfet envoie les rapports d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les trois semaines et en informe le ministre.

Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute la mention "et de radioprotection" après "Autorité de sûreté nucléaire", élargissant ainsi le destinataire des rapports.

Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2021

Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.