Code de l'environnement

Article R593-62-9

Article R593-62-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des réacteurs électronucléaires arrêtés définitivement de la procédure de réexamen

Résumé Les réacteurs nucléaires arrêtés ne passent pas par un réexamen après 35 ans de fonctionnement.

Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions post‑35ᵉ année

Résumé des changements La nouvelle formulation précise que les règles relatives au réexamen après la trente‑cinquième année d’activité ne concernent plus les réacteurs arrêtés définitivement, alors qu’auparavant on indiquait simplement que le dernier paragraphe n’était pas applicable.

Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2021

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 593-19 ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.