Code de l'environnement

Article R593-62-6

Article R593-62-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et transmission de l'enquête publique en cas de territoire étranger contigu

Résumé Si une installation nucléaire est près d'un pays étranger, la France doit prévenir ce pays et lui envoyer les documents de l'enquête, même s'ils doivent être traduits. Les autorités de ce pays ont un délai pour participer à l'enquête et les résultats sont pris en compte par les autorités françaises.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.

Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action de l’autorité

Résumé des changements Ajout d’une responsabilité supplémentaire : l’Autorité est désormais qualifiée « sûreté nucléaire et radioprotection », ce qui élargit son champ d’analyse aux questions liées à la protection contre les rayonnements.

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.

Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des procédures transfrontalières pour les enquêtes publiques

Résumé des changements Le texte élargit la procédure de consultation transfrontalière en précisant que le préfet doit notifier le décret d’ouverture d’enquête à l’État étranger concerné et transmettre le dossier directement au ministère des Affaires étrangères ; il supprime une exception antérieure (article R 122‑10), introduit un mécanisme permettant d’initier la consultation même sans condition préalable lorsqu’une incidence notable est estimée ou demandée par un État membre ou via la convention Espoo, précise les exigences linguistiques relatives aux documents spécifiques (document du 3° bis art R 593‑62‑4) et impose que les résultats soient communiqués conformément à l’article R 593‑62‑8 puis pris en compte par l’Autorité de sûreté nucléaire dans ses rapports.

En vigueur à partir du jeudi 30 novembre 2023

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.

Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.

L'Autorité de sûreté nucléaire tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2021

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5, le préfet consulte cet Etat.

Sauf s'il est fait application de l'article R. 122-10, la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.