Code de l'environnement

Article R593-37-1

Article R593-37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'eaux impropres dans les installations nucléaires de base

Résumé Les installations nucléaires peuvent utiliser des eaux non destinées à la consommation humaine si elles n'affectent pas la santé et que les règles de sécurité sont respectées.
Mots-clés : Sécurité nucléaire Gestion des eaux Réglementation environnementale

I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base.


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Version 1

I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base.