Code de l'environnement

Article R593-32

Article R593-32

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Code de l'environnement

Résumé Article R. 593-32: Avant la mise en service d'une installation nucléaire, si l'étude d'impact doit être actualisée, les collectivités concernées sont celles de l'article R. 593-20 et la procédure du troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 s'applique. Si une modification du projet survient avant l'autorisation de mise en service, les règles de l'article R. 593-57 sont appliquées.

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.

Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.


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Version 1

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.

Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.