Code de l'environnement

Article R592-24

Article R592-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres de la commission d'enquête technique

Résumé Les membres de la commission d'enquête doivent être des experts indépendants.

Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :

1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

3° (Abrogé) ;

4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

5° Des personnes qualifiées.

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie et élargissement du champ des personnels

Résumé des changements La version actuelle supprime la catégorie d’agents de l’institut de radioprotection et ajoute la mention « et de radioprotection » ainsi que le terme « personnels » au lieu d’« agents », modifiant ainsi le champ des personnes pouvant être désignées.

Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :

1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

(Abrogé) ;

4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

5° Des personnes qualifiées.

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :

1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

3° Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord de son directeur général ;

4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

5° Des personnes qualifiées.

Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.

Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.