Code de l'environnement

Article R592-30

Article R592-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination entre enquêtes techniques nucléaires et autres enquêtes

Résumé Si une enquête nucléaire et une enquête de transport sont ouvertes pour le même incident, les responsables doivent travailler ensemble.

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ radioprotection à l’autorité

Résumé des changements L’article ajoute la mention « et de radioprotection » à l’autorité qui ouvre l’enquête technique.

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.